Le régime des agréments est organisé par les articles 27 et 30 du code des télécommunications.

1

Ce régime concerne :

  • les équipements radioélectriques, qu’ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public ;

  • les équipements terminaux mais seulement lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau de télécommunications ouvert au public ;

  • les installateurs d’équipements radioélectriques, pour leur compte propre ou pour des tiers.

2

Il s’applique, en ce qui concerne les équipements et installations radioélectriques et les équipements terminaux, dans les cas suivants :

  • la fabrication pour le marché intérieur ;

  • l’importation ;

  • la détention en vue de la vente ;

  • la mise en vente ;

  • la distribution à titre gratuit ou onéreux ;

  • la publicité.

3

L’agrément est délivré par l’ARTP ou par un laboratoire d’essais et mesures dûment agréé par l’ARTP. Le requérant doit déposer une demande dûment remplie à partir d’un formulaire à retirer auprès des services de l’ARTP.

4

L’agrément doit être notifié au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la date de la demande. Tout refus d’autorisation doit être motivé.

5

L’ARTP définit les conditions d’agrément préalable des équipements, des laboratoires et des installateurs en tenant compte de la nécessité de garantir, dans l’intérêt général, le maintien des conditions relatives notamment à la sécurité des réseaux, des usagers et des personnels des exploitants des réseaux ainsi qu’à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

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